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À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge aux affaires familiales ?

16/10/2026
À partir de quel âge un enfant peut-il être entendu par le juge aux affaires familiales ?
Pas d'âge minimum légal : seul le discernement compte. Procédure, droits et poids réel de la parole de l'enfant devant le juge familial

Vous traversez une séparation ou un divorce, et vous vous demandez si votre enfant peut exprimer ses souhaits devant le juge aux affaires familiales — et surtout, à partir de quel âge. Cette question, légitime et fréquente, reçoit une réponse qui surprend souvent : la loi française ne fixe aucun âge minimum. La seule condition posée par l'article 388-1 du Code civil est que le mineur soit « capable de discernement ». Mais que signifie concrètement cette notion, comment formuler une demande d'audition, et quel poids la parole de l'enfant aura-t-elle réellement dans la décision du juge ? Maître Alexandra Lamothe, avocate en droit de la famille à Évry-Courcouronnes depuis plus de dix ans, accompagne régulièrement des parents et des enfants dans cette démarche, en veillant à ce que chaque étape soit comprise et sécurisée.

Ce qu'il faut retenir

  • Aucun âge minimum n'est fixé par la loi : seul le discernement de l'enfant compte, apprécié au cas par cas par le juge (article 388-1 du Code civil). En pratique, les auditions débutent généralement entre 7 et 10 ans, et sont quasi systématiques à partir de 13 ans.
  • Lorsque l'enfant demande lui-même à être entendu, l'audition est « de droit » : le juge ne peut la refuser que pour absence de discernement ou défaut de lien avec la procédure (article 338-4 du CPC). La demande peut être formulée à tout moment, y compris le jour de l'audience ou pour la première fois en appel.
  • Depuis le 1er mai 2023, les parents doivent informer leur enfant capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. L'absence de cette information peut constituer un vice de procédure, mais un parent défaillant ne pourra pas reprocher au juge de ne pas avoir vérifié cette obligation (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025).
  • La parole de l'enfant ne lie pas le juge : elle constitue un élément d'appréciation parmi d'autres (enquête sociale, expertise psychologique, attestations), et l'enfant n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure (article 388-1 alinéa 2 du Code civil).

Le discernement : seule condition légale pour qu'un enfant soit entendu par le juge

Un droit consacré par le droit interne et le droit international

L'article 388-1 du Code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993 et renforcé par la réforme du 5 mars 2007, pose un principe clair : dans toute procédure le concernant — divorce, fixation de résidence, droit de visite et d'hébergement, modification de l'autorité parentale —, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Aucun âge plancher n'est inscrit dans la loi. Ce droit trouve également un fondement international dans l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), ratifiée par la France le 7 août 1990, qui consacre le droit de tout enfant capable de discernement d'exprimer librement son opinion dans toute procédure le concernant et prévoit que cette opinion doit être « dûment prise en compte ». Ce texte, supérieur à la loi nationale dans la hiérarchie des normes, est invoqué en combinaison avec l'article 388-1 du Code civil — et non à sa place — pour contester un refus d'audition sur un terrain juridique complémentaire.

Quatre critères pour apprécier le discernement

Reste à savoir ce que recouvre cette notion de discernement, puisqu'elle n'est pas non plus définie par un texte. En pratique, les juges l'apprécient comme la capacité de l'enfant à comprendre la situation familiale, à mesurer les enjeux avec justesse, et à formuler un avis personnel de manière autonome et cohérente. Si vous êtes confronté à cette question dans le cadre d'une procédure familiale, un avocat en droit de la famille peut vous aider à évaluer l'opportunité d'une demande d'audition au regard de la maturité de votre enfant. Cette évaluation repose sur quatre critères cumulatifs :

  • L'âge de l'enfant
  • Son niveau intellectuel
  • Sa capacité d'expression verbale
  • Sa maturité affective

Cette appréciation est dite « souveraine et discrétionnaire », ce qui signifie qu'elle peut varier d'un magistrat à l'autre et d'une juridiction à l'autre. Un enfant jugé suffisamment mature dans un tribunal pourrait, en théorie, se voir refuser l'audition dans un autre ressort. Cette part d'aléa judiciaire est documentée et constitue l'une des limites du dispositif actuel. Le Défenseur des droits a d'ailleurs proposé l'instauration d'une présomption légale de discernement à partir de 10 ans, précisément pour mettre fin à cette insécurité juridique entre ressorts. Cette proposition n'a pas encore été adoptée et ne constitue donc pas le droit positif actuel, mais elle confirme que l'absence de seuil légal est officiellement reconnue comme problématique par une institution publique indépendante.

En pratique, l'âge à partir duquel un enfant est entendu se situe entre 7 et 10 ans

Si la loi reste muette sur un seuil d'âge, la pratique judiciaire, elle, dessine des tendances. Selon une étude du ministère de la Justice portant sur 6 042 décisions rendues par les juges aux affaires familiales, aucun enfant de moins de 7 ans n'a été entendu. Les auditions débutent généralement vers 9 ou 10 ans, avec un taux d'audition de 28 % à partir de 9 ans. Certains magistrats refusent systématiquement d'auditionner avant l'entrée en sixième, tandis que d'autres acceptent dès 7 ans lorsque l'enfant présente une maturité suffisante.

Les enfants de plus de 13 ans, quant à eux, sont quasi systématiquement entendus lorsqu'ils en font la demande. Ce seuil informel s'explique historiquement : avant la loi de 1993, 13 ans constituait l'âge légal de discernement.

L'âge seul ne peut jamais justifier un refus d'audition

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025 (n° 23-13.900) illustre parfaitement ce principe. Une cour d'appel avait refusé l'audition d'une enfant de 7 ans au motif qu'elle était « beaucoup trop jeune », sans expliquer en quoi elle serait dépourvue de discernement. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant ces motifs « impropres à justifier le refus de procéder à l'audition ». De même, par un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-19.312), la Cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel qui avait refusé l'audition d'une enfant de 8 ans au motif que les notions juridiques en débat — possession d'état et intérêt supérieur de l'enfant — ne pouvaient être appréhendées par une enfant de cet âge. La Cour a jugé que le juge doit apprécier le discernement réel de l'enfant, et non sa capacité à comprendre les concepts juridiques du litige. Conséquence concrète pour vous : si votre enfant a 7 ans ou plus et présente une maturité suffisante, la demande d'audition est juridiquement fondée, et un refus devra être motivé par des éléments précis relatifs à l'absence de discernement.

Exemple — Nadia Pellegrini et Yannick Marchetti se séparent. Leur fille Inès, 8 ans, scolarisée en CE2, exprime clairement à ses deux parents qu'elle souhaite continuer à habiter près de son école et de ses amies. L'avocate de Nadia demande l'audition d'Inès dans ses conclusions. Le juge aux affaires familiales refuse, estimant qu'à 8 ans l'enfant est « trop jeune pour saisir les enjeux de la procédure ». L'avocate interjette appel et s'appuie sur les arrêts du 15 janvier 2025 et du 12 juin 2025 de la Cour de cassation pour démontrer que ce motif est insuffisant. En appel, la cour ordonne l'audition d'Inès, qui s'exprime avec cohérence et autonomie devant le magistrat. Ses propos sont pris en compte, parmi d'autres éléments du dossier, dans la décision fixant sa résidence.

Qui peut demander l'audition de l'enfant et selon quelle procédure ?

La distinction entre la demande de l'enfant et celle du parent

Le droit français distingue deux régimes selon la personne qui formule la demande, et cette distinction a des conséquences majeures sur les chances de succès.

Lorsque l'enfant lui-même demande à être entendu, l'audition est « de droit ». Le juge ne peut la refuser que pour deux motifs strictement encadrés par l'article 338-4 du Code de procédure civile : l'absence de discernement du mineur, ou le fait que la procédure ne le concerne pas. Aucun autre motif n'est recevable. En revanche, lorsque la demande émane d'un parent — par l'intermédiaire de son avocat dans ses conclusions —, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation beaucoup plus large. Il peut refuser s'il estime l'audition non nécessaire à la solution du litige, mais il doit toujours motiver ce refus dans sa décision au fond.

Une lettre manuscrite suffit — mais la preuve d'envoi est indispensable

L'enfant peut adresser une simple lettre manuscrite, datée et signée, directement au greffe du juge aux affaires familiales saisi du dossier. Aucun formalisme particulier n'est requis, et il n'est pas nécessaire de recourir à un avocat pour cette démarche. La demande peut être présentée à tout moment de la procédure, y compris le jour même de l'audience, sans que cela n'affecte sa recevabilité (article 338-6 du CPC). Elle peut également être formée pour la première fois devant la cour d'appel ; le juge d'appel doit l'examiner comme s'il statuait pour la première fois sur ce point, sans pouvoir opposer qu'elle n'a pas été présentée en première instance (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-19.312). Conservez toutefois impérativement la preuve de l'envoi — récépissé ou accusé de réception — car si le juge ignore la demande sans la mentionner dans sa décision, cette omission ouvre la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation.

Une obligation d'information qui pèse sur les parents depuis 2023

Depuis le décret du 23 janvier 2023 (entré en vigueur le 1er mai 2023), l'article 338-1 du Code de procédure civile impose aux titulaires de l'autorité parentale d'informer leur enfant capable de discernement de deux droits essentiels : celui d'être entendu par le juge, et celui d'être assisté d'un avocat lors de l'audition. Toute décision concernant un mineur doit désormais mentionner que les parents se sont acquittés de cette obligation. L'absence de cette mention peut constituer un vice de procédure.

En pratique, de nombreux juges aux affaires familiales exigent une attestation dès l'audience d'orientation. Si vous n'avez pas informé votre enfant et que ce manquement n'est pas soulevé devant les juges du fond, la Cour de cassation considère que vous ne pouvez plus l'invoquer ultérieurement, par application du principe de loyauté procédurale. Un arrêt du 10 décembre 2025 a précisé cette règle : un parent qui n'a pas informé son enfant de ses droits ne peut pas reprocher ensuite au juge de ne pas avoir vérifié cette information, dès lors que la charge de cette obligation lui incombait. Toutefois, selon l'arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753), lorsque le parent n'est plus titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, l'obligation ne lui incombe pas et il peut valablement soulever le défaut d'information devant la Cour de cassation.

À noter — Les attestations dans lesquelles des tiers — grands-parents, enseignants, thérapeutes — rapportent les propos de l'enfant ne peuvent pas se substituer à son audition officielle devant le juge aux affaires familiales. Elles ne constituent qu'un simple élément d'appréciation parmi d'autres, sans valeur équivalente à un compte rendu d'audition versé au contradictoire. Ces témoignages peuvent rester pertinents pour d'autres aspects du dossier, mais la parole directe de l'enfant devant le juge bénéficie d'une valeur procédurale que les témoignages indirects ne peuvent pas atteindre.

Comment se déroule concrètement l'audition d'un enfant par le juge ?

Un cadre à huis clos, conçu pour rassurer l'enfant

L'audition se tient dans le bureau du juge, hors de la présence des parents et de leurs avocats. Ce cadre à huis clos vise à créer un espace rassurant et confidentiel, où l'enfant peut s'exprimer librement. Le greffe convoque l'enfant par lettre simple, en l'informant de son droit à être entendu seul, accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix.

Si l'enfant souhaite être assisté d'un avocat mais n'en choisit pas, le juge fait désigner un avocat par le bâtonnier. L'enfant bénéficie alors de plein droit de l'aide juridictionnelle, ce qui signifie qu'aucun coût ne pèse sur les parents. Cet avocat est totalement indépendant : il ne peut en aucun cas être celui de l'un ou l'autre parent.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut également désigner un tiers — distinct du juge lui-même — pour procéder à l'audition à sa place (article 338-8 du CPC). Cette personne, appelée « tiers auditeur », ne doit entretenir aucun lien avec l'enfant ni avec une partie à la procédure, et doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Elle est avisée de sa mission par le greffe sans délai. Ce mécanisme reste exceptionnel et ne supprime pas les garanties procédurales habituelles, mais il peut rassurer les parents sur le fait que l'audition sera conduite par un professionnel spécialisé lorsque les circonstances l'exigent.

Le compte rendu : une synthèse fidèle, soumise au contradictoire

À l'issue de l'entretien, un compte rendu est rédigé par le greffier. Il ne s'agit pas d'un verbatim mot à mot, mais d'une synthèse fidèle des propos, sentiments et avis de l'enfant. En pratique, la plupart des juges aux affaires familiales lisent le compte rendu à l'enfant à l'issue de l'entretien pour s'assurer qu'il est d'accord avec la formulation retenue, et certains le font signer par l'enfant. Si l'enfant est assisté d'un avocat, celui-ci peut intervenir en fin d'audition pour faire préciser certains points avant la rédaction définitive du document. Ce compte rendu est versé au dossier et soumis au principe du contradictoire : il est consultable par les avocats directement au greffe, sans qu'une copie écrite leur soit envoyée sauf accord du magistrat. Le juge peut cependant masquer certains passages si leur divulgation risque de nuire à l'intérêt de l'enfant.

Autre point important : si l'enfant refuse finalement d'être entendu, le juge ne peut le contraindre. Il doit néanmoins vérifier que ce refus émane de la volonté propre de l'enfant et non d'une pression parentale.

Conseil — Préparez votre enfant au déroulement pratique de l'audition — le trajet jusqu'au tribunal, l'attente dans le couloir, la rencontre avec le juge dans son bureau — en lui expliquant que c'est un moment d'écoute, pas un interrogatoire. Rassurez-le sur le fait que le juge lui relira ce qu'il a noté pour vérifier que ses propos sont bien retranscrits. Si votre enfant est anxieux à l'idée de s'exprimer seul devant un magistrat, rappelez-lui qu'il peut être accompagné d'un avocat désigné spécialement pour lui, pris en charge intégralement par l'aide juridictionnelle.

Le cas particulier du divorce par consentement mutuel sans juge

Dans le cadre d'un divorce par acte d'avocats (déjudiciarisé), un formulaire officiel — fixé par arrêté du garde des Sceaux du 28 décembre 2016 — doit être annexé à la convention. Ce document atteste que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et qu'il n'en fait pas la demande. Si l'enfant demande à être entendu, la procédure bascule obligatoirement vers un divorce judiciaire (article 229-2 du Code civil). De nombreux parents ignorent cette conséquence au moment d'informer leur enfant.

Ce que la parole de l'enfant change réellement dans la décision du juge

L'enfant n'est pas partie à la procédure

Il est essentiel de comprendre — et de faire comprendre à l'enfant — que l'audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure (article 388-1 alinéa 2 du Code civil). L'enfant ne dispose d'aucun droit de veto sur sa résidence ou sur les décisions parentales. Le juge n'est pas tenu de suivre ses souhaits : il statue en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel peut parfaitement diverger de ses demandes immédiates. Depuis un arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a d'ailleurs précisé que le juge n'est pas tenu de détailler dans sa décision la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de l'audition, ni de mentionner explicitement qu'il en a tenu compte. L'absence de toute référence à l'audition dans le dispositif de la décision ne signifie donc pas que la parole de l'enfant a été ignorée.

Un élément d'appréciation parmi d'autres — jamais un choix imposé à l'enfant

La parole de l'enfant constitue un élément d'appréciation parmi d'autres — enquête sociale, expertise psychologique, attestations, comportement des parents. Elle ne se substitue à aucune de ces mesures d'instruction. Présenter l'audition à votre enfant en lui disant « c'est toi qui vas choisir où tu vis » serait non seulement inexact, mais constituerait une pression psychologique susceptible d'être perçue comme une manipulation par le magistrat.

Car les juges sont attentifs à l'instrumentalisation. Un enfant qui semble réciter un discours préparé, qui reprend mot pour mot les arguments d'un parent, est immédiatement identifié comme tel. Loin de servir le parent concerné, cette situation peut lui porter préjudice dans l'appréciation globale du dossier. Préparez plutôt votre enfant au déroulement pratique de l'audition — la rencontre avec le juge dans son bureau, le cadre bienveillant — et rassurez-le sur le fait que sa parole sera écoutée, sans lui dicter ce qu'il doit dire.

À noter — L'obligation d'audition s'étend au-delà des procédures devant le juge aux affaires familiales. Par un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 23-22.491), la Cour de cassation a rappelé que l'audition d'un mineur capable de discernement est un préalable obligatoire avant toute mesure de placement, sauf urgence avérée ou absence de discernement caractérisée. Même si le juge des enfants peut dispenser le mineur de se présenter à l'audience, il doit néanmoins conduire un entretien individuel avec l'enfant avant de statuer.

Un refus d'audition peut être contesté efficacement

Si le juge refuse l'audition, ce refus doit figurer dans la décision au fond avec des motifs précis portant sur l'absence de discernement ou l'absence de lien avec la procédure. Des formules générales comme « l'enfant est trop jeune » ou « la situation est conflictuelle » sont insuffisantes. La Cour de cassation censure systématiquement ces motivations abstraites, comme en témoignent les arrêts des 15 janvier 2025, 16 février 2022, 12 juin 2025 et 20 mai 2026. Sur neuf décisions récentes de la première chambre civile, sept ont abouti à une cassation, révélant une résistance persistante de certaines cours d'appel. La demande peut en outre être formulée pour la première fois en appel, sans que l'on puisse vous opposer de ne pas l'avoir présentée en première instance.

L'audition d'un enfant par le juge aux affaires familiales est un droit, pas une épreuve. C'est un moment encadré, protégé, dont la portée doit être comprise à sa juste mesure pour éviter les attentes disproportionnées comme les craintes infondées. Pour sécuriser votre demande, anticiper les éventuels obstacles procéduraux et accompagner votre enfant dans les meilleures conditions, le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille s'avère déterminant. Le cabinet de Maître Alexandra Lamothe, à Évry-Courcouronnes, intervient quotidiennement sur ces questions auprès des justiciables de l'Essonne, du ressort de Melun et de Corbeil-Essonnes, en conjuguant écoute, pédagogie et rigueur procédurale. N'hésitez pas à solliciter un rendez-vous pour faire le point sur votre situation et préparer au mieux cette étape.